Franchiser au Canada : distinguer licence et franchise
Une simple licence peut constituer une franchise. Apprenez à qualifier votre modèle avant de signer avec vos premiers partenaires.
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Vous exploitez une entreprise rentable et souhaitez permettre à d’autres entrepreneurs de reproduire votre concept. Une « licence de marque » paraît parfois plus simple qu’une franchise. Pourtant, le titre du contrat ne détermine pas les obligations légales. Avant de développer votre communauté de franchisés, vérifiez ce que vous accordez réellement, ce que vous imposez et comment vous êtes rémunéré.
1. Partir du fonctionnement réel, pas du nom du contrat
Une licence autorise un tiers à utiliser certains droits de propriété intellectuelle, par exemple une marque de commerce, selon des conditions définies. Le franchisage va généralement plus loin : il permet de reproduire un modèle d’affaires avec la propriété intellectuelle associée et, souvent, une formation ou une assistance.
Cette distinction commerciale ne remplace toutefois pas la définition juridique applicable. Les lois provinciales peuvent viser une relation appelée « licence », « partenariat » ou « distribution » si ses caractéristiques correspondent à celles d’une franchise.
Au Manitoba, la Loi sur les franchises, chapitre F156 de la C.P.L.M., définit notamment une forme de franchise par la combinaison de paiements, d’une association à une marque et d’un contrôle important ou d’une assistance importante dans la méthode d’exploitation. La définition comporte également d’autres situations : ce premier ensemble de critères n’est donc pas un test universel ou exhaustif.
Conséquence pratique : ne choisissez pas une appellation pour éviter des obligations. Faites qualifier la relation envisagée avant de proposer un contrat ou de recevoir de l’argent.
2. Cartographier les droits, les paiements et l’assistance
Préparez une fiche décrivant votre futur modèle. Elle doit refléter les échanges réels, y compris ceux qui ne figurent pas encore dans votre projet de contrat.
Rassemblez les éléments suivants :
- Droits accordés : utilisation du nom commercial, de la marque, des recettes, du logiciel ou des méthodes de vente.
- Paiements prévus : droit initial, redevances, formation payante, abonnements obligatoires ou achats auprès d’une entreprise liée.
- Exigences d’exploitation : aménagement, horaires, assortiment, procédures, outils numériques et pratiques commerciales imposées.
- Assistance proposée : sélection du local, lancement, formation, conseils de gestion ou accompagnement commercial.
- Personnes concernées : entreprise propriétaire de la marque, entreprise qui facture et entreprise qui fournit l’assistance.
L’absence d’une ligne intitulée « redevance » ne suffit pas à exclure une franchise. Selon la définition applicable, des paiements indirects ou d’autres engagements financiers peuvent compter.
Joignez à cette fiche vos présentations commerciales et courriels types. Si votre contrat promet seulement une licence, mais que votre argumentaire décrit un concept clé en main assorti d’un accompagnement étendu, cette différence doit être examinée.
3. Vérifier les conséquences dans la province visée
Le Canada n’a pas de loi fédérale générale consacrée au franchisage. Les obligations propres aux franchises relèvent des provinces; d’autres textes, notamment la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur la concurrence, peuvent aussi s’appliquer.
Pour chaque implantation, faites vérifier la définition provinciale, les règles d’application territoriale et les éventuelles dispenses. Choisir dans le contrat le droit d’une autre province ne permet pas nécessairement d’écarter les protections obligatoires du lieu d’exploitation.
Au Manitoba, la Loi sur les franchises prévoit notamment la remise d’un document d’information au moins 14 jours avant la signature d’un contrat de franchisage ou d’une autre entente concernant la franchise, ou le versement d’une contrepartie relative à celle-ci, selon le premier événement applicable, sous réserve des exceptions légales.
En Ontario, la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises impose également une divulgation préalable. Le gouvernement ontarien ne révise ni n’approuve les franchiseurs ou leurs documents d’information. Une entreprise ne peut donc pas présenter son modèle comme une franchise « approuvée » par la province.
Au Québec, il n’existe pas de loi générale propre aux franchises. Cela ne crée pas un vide juridique : le Code civil du Québec encadre notamment les contrats et la bonne foi, et les règles linguistiques doivent être examinées.
4. Fixer un point de validation avant la commercialisation
Demandez à un avocat spécialisé une analyse fondée sur votre fiche et vos documents. L’objectif est d’obtenir une décision exploitable : quelle qualification retenir, quelles obligations respecter et quelles modifications apporter avant de commencer les démarches commerciales?
Ne réduisez pas artificiellement l’assistance nécessaire à la réussite du concept simplement pour essayer d’échapper à une définition. Si le modèle exige un cadre commun et un accompagnement structuré, mieux vaut organiser correctement la franchise.
Conservez l’analyse et réexaminez-la lorsque le modèle évolue. Une licence limitée peut changer de nature si vous ajoutez des paiements obligatoires, un système d’exploitation ou une assistance importante.
À retenir : décrivez d’abord la relation réelle, faites-la qualifier dans chaque province visée, puis préparez les documents correspondants. Le bon contrat traduit votre modèle; son titre ne le transforme pas.
Sources
- www.bdc.ca · fr · articles-outilsLe franchisage au Canada: un chemin vers l’entrepreneuriat
- Loi sur les franchises
- www.mccarthy.ca · fr · referencesDroit des franchises : Faire des affaires au Canada 2026
- Franchising information for buyers and owners
- The Franchises Act, CCSM c. F156
- Franchising in Canada
- Exploiter une franchise
- Manières de commercialiser votre idée



